1. Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacun des collèges de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier universitaire dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin.
Arrêté du 23 août 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1994.
TexteArrêté du 23 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730159
Texte parentLEGITEXT000005616659
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