Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°94-830 du 22 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698779
Texte parentLEGITEXT000005616665
Référencearticle 3 du décret n°94-830 du 22 septembre 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e, 4e et 5e échelons, de trois ans six mois dans les 6e et 7e échelons, de quatre ans dans le 8e échelon et de deux ans dans le 1er échelon exceptionnel. << Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif du corps ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon. >>
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