Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e, 4e et 5e échelons, de trois ans six mois dans les 6e et 7e échelons, de quatre ans dans le 8e échelon et de deux ans dans le 1er échelon exceptionnel. << Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif du corps ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon. >> Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 7 du même décret, les termes: << dans la limite de 16,5 p. 100 >> sont remplacés par les termes: << dans la limite de 15 p. 100 >>. Art. 5. - Dans les articles 13 et 21 du même décret, le I est remplacé par les dispositions suivantes: << I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. >>