Arrêté du 20 septembre 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 septembre 1994.

TexteArrêté du 20 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006546951
Texte parentLEGITEXT000005616668
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 septembre 1994 (version du 28 septembre 1994)Légifrance →

1. Les bulletins de situation sont conservés un an après la date de saisie des informations.

2. Les données indirectement nominatives d'identification du bénéficiaire sur fichiers informatisés sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de la date de radiation du bénéficiaire.

3. Les caractéristiques sociodémographiques sur fichiers informatisés sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date de radiation du bénéficiaire.

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