Décret n°94-836 du 27 septembre 1994 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1994 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°94-836 du 27 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006616892
Texte parentLEGITEXT000005616678
Référencearticle 1 du décret n°94-836 du 27 septembre 1994 (version du 29 septembre 1994)Légifrance →

1. La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle comporte :

2. a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

3. b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

4. c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;

5. d) Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;

6. e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.

7. La demande peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

8. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2005-1298 du 20 octobre 2005, art. 2) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*335-1-1 du Code de la propriété intellectuelle et R335-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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