1. Au cas où des navires battant pavillon japonais transbordent les prises effectuées dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie, les transbordements s'effectuent après accord, sous le contrôle et selon les conditions fixées préalablement par les autorités françaises compétentes.
Arrêté du 16 septembre 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1994.
TexteArrêté du 16 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006626862
Texte parentLEGITEXT000005616680
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