Arrêté du 16 septembre 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1994.

TexteArrêté du 16 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006626864
Texte parentLEGITEXT000005616680
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 septembre 1994 (version du 29 septembre 1994)Légifrance →

1. A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche :

2. 8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes) ;

3. 8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche ;

4. 8.3. La localisation géographique du lieu des captures ;

5. 8.4. La méthode de pêche utilisée.

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