Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 septembre 1994 (version du 29 septembre 1994)Légifrance →
1. Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
2. Le matériel de pêche doit être marqué des lettres et du numéro d'identification du navire auquel il appartient.
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