1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires de l'Etablissement national des invalides de la marine exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°94-865 du 5 octobre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2008.
TexteDécret n°94-865 du 5 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000018781130
Texte parentLEGITEXT000005616727
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