1. Les allocations mensuelles mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale susvisé sont égales au douzième de la dotation globale, sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 dudit code.
Arrêté du 27 septembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1994.
TexteArrêté du 27 septembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730285
Texte parentLEGITEXT000005616732
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