1. La gestion des personnels des catégories B, C et D de la fonction publique de l'Etat affectés à l'Ecole nationale de la santé publique est déléguée au directeur de l'école dans les conditions suivantes :
2. I. - Personnels de catégorie B
3. La délégation porte sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :
4. 1° Décision initiale d'ouverture des concours ;
5. 2° Recrutement ;
6. 3° Affectation après concours ;
7. 4° Nomination et titularisation ;
8. 5° Avancement de grade et changement de corps ;
9. 6° Mutation ;
10. 7° Détachement autre que de droit ;
11. 8° Mise en position hors cadres ;
12. 9° Mise à disposition ;
13. 10° Disponibilités autres que de droit ;
14. 11° Péréquation de la notation ;
15. 12° Réduction d'avancement d'échelon ;
16. 13° Sanctions disciplinaires ;
17. 14° Décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;
18. 15° Congés pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
19. 16° Réintégration, à l'issue de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition et du détachement dans le cas mentionné au 7° ci-dessus, et de la disponibilité dans le cas mentionné au 10° ci-dessus.
20. II. - Personnels de catégories C et D
21. La délégation porte sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :
22. 1° Décision initiale d'ouverture des concours ;
23. 2° Recrutement ;
24. 3° Affectation après concours ;
25. 4° Décision de licenciement ;
26. 5° Etablissement du tableau d'avancement ;
27. 6° Inscription sur la liste d'aptitude ;
28. 7° Mutation ;
29. 8° Détachement impliquant un arrêté interministériel ;
30. 9° Détachement auprès d'un établissement public ;
31. 10° Mise en position hors cadres ;
32. 11° Mise à disposition ;
33. 12° Péréquation de la notation ;
34. 13° Réduction d'avancement d'échelon ;
35. 14° Sanctions disciplinaires ;
36. 15° Congés pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
37. 16° Réintégration, à l'issue de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition, et du détachement dans les cas mentionnés aux 8° et 9° ci-dessus.