1. Quelle que soit la date d'installation du conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes, et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 673-9-1 du code de la santé publique, la dotation globale relative à l'exercice 1994 sera répartie sur la base de douze allocations mensuelles de même montant. Les allocations dues au titre des mois antérieurs à la date de fixation de la dotation globale et l'allocation afférente au mois en cours à cette date sont versées simultanément.
Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-870 du 10 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698979
Texte parentLEGITEXT000005616745
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