Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 septembre 1994 (version du 15 octobre 1994)Légifrance →
1. Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe I du présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants :
2. - sang total unité enfant ;
3. - concentré de globules rouges unité enfant ;
4. - concentré de granulocytes d'aphérèse ;
5. - concentré de cellules mononucléées d'aphérèse ;
6. - plasma pour fractionnement ;
7. - transformation addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide ;
8. - transformation préparation pédiatrique ;
9. - transformation sang reconstitué à usage pédiatrique ;
10. - transformation réduction du volume ;
11. - transformation viro-atténuation par traitement physico-chimique ;
12. - produits préparés exclusivement sous la responsabilité du centre de transfusion sanguine des armées : produits homologues.
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