1. Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.L'avis des conseils municipaux doit être émis dans un délai de deux mois passé lequel l'avis est réputé émis.
Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000019552559
Texte parentLEGITEXT000005616781
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