Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000023585628
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 11 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.

2. Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.

3. Au terme d'un délai de deux mois, les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont réputés émis.

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