Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000006851089
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 14 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 24 mars 1999)Légifrance →

1. Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

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