Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000019552568
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 15 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →
1. Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
2. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.
3. Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au-delà duquel son avis est réputé donné.
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