1. L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
2. Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 18-1.
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
2. Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 18-1.
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