Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE IV : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000019552583
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 19 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →

1. S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret approuve le cahier des charges, qui renvoie à un règlement d'eau. Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

2. Le décret est contresigné par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et par le ministre chargé du budget lorsqu'une contribution de l'Etat est allouée en application de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

3. Si la déclaration d'utilité publique est prononcée par un décret en Conseil d'Etat séparé, en conformité des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, ce décret est contresigné par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

4. Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5. Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005.

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