Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article

Article 2-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE Ier : Forme de la demande de concession.
IdentifiantLEGIARTI000020373444
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 2-3 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. I.-Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.

2. Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétent, et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.

3. L'autorité compétente informe le pétitionnaire de la suite qu'elle entend donner à sa lettre d'intention. Lorsqu'elle entend donner une suite favorable, elle l'invite à la compléter par :

4. -un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement. Les frais afférents à l'élaboration de ce rapport seront, le cas échéant, remboursés au pétitionnaire par le candidat désigné en application du III de l'article 2. 10 ;

5. -les plans sommaires des ouvrages projetés ;

6. -l'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ;

7. -la durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;

8. -la demande éventuelle d'une participation financière de l'Etat.

9. II.-Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I, a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.

10. Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020373444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.