Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article

Article 2-5

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE Ier : Forme de la demande de concession.
IdentifiantLEGIARTI000019552518
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 2-5 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →

1. Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.

2. Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation prévu à l'article 2-6. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.

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