Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article

Article 2-7

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE Ier : Forme de la demande de concession.
IdentifiantLEGIARTI000019552536
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 2-7 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →

1. A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de consultation.

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