Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article

Article 2-9

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE Ier : Forme de la demande de concession.
IdentifiantLEGIARTI000019552531
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 2-9 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →

1. L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'article 3 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.

2. L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.

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