Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE V : Approbation des projets, autorisation et récolement des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000019552595
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 21 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →

1. Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.

2. Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article 10 du présent décret. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.

3. Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 MW, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 MW.

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