1. Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date de l'acte de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.
Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE V : Approbation des projets, autorisation et récolement des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006851126
Texte parentLEGITEXT000005616781
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