Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE Ier : Forme de la demande de concession.
IdentifiantLEGIARTI000019552542
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 3 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →

1. Le dossier de demande de concession comprend, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, les pièces et documents relatifs à l'identification du pétitionnaire, à ses compétences, à la localisation détaillée du projet, aux ouvrages, à leur construction, à leur exploitation, aux conséquences du projet sur l'état et le régime des eaux, notamment au regard des documents et objectifs les régissant, à l'équilibre économique et financier du projet, notamment au regard des financements demandés et de la fiscalité locale, à la production, à son raccordement aux réseaux électriques, aux utilisations envisagées de l'énergie ainsi que l'étude d'impact du projet, l'indication de ses conséquences notamment en ce qui concerne la submersion, le défrichement et les terres agricoles, les dispositions concernant la sécurité, le projet de cahier des charges établi à partir du cahier des charges type et le projet de règlement d'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019552542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.