Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE VI : Dispositions relatives à la fin de la concession et à l'octroi d'une nouvelle concession .
IdentifiantLEGIARTI000019552613
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 30-2 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →
1. Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation.
2. Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite en application des articles 4 ou 18 peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.
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