Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000019552628
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 33-1 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 29 septembre 2008)Légifrance →
1. Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'électricité, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'électricité.
2. Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur désigné aux articles 2 et 4, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.
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