1. L'établissement des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des titres II, III et IV du décret du 11 juin 1970 susvisé.
Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 1994 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006851138
Texte parentLEGITEXT000005616781
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