Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 29 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000006851069
Texte parentLEGITEXT000005616781
Référencearticle 5 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (version du 24 mars 1999)Légifrance →
1. Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées :
2. a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres mentionnés à l'article 6 ci-dessous ;
3. b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application, respectivement, du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.