1. Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16.
Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1999 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-894 du 13 octobre 1994
RattachementTITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000006851076
Texte parentLEGITEXT000005616781
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