Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Dans le grade d'infirmier général de 1re classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, trois ans dans chacun des 2e, 3e et 4e échelons et quatre ans dans le 5e échelon. >> Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est abrogé. Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Les agents détenant le grade d'infirmier général de 1re classe au 1er août 1993 sont reclassés dans ce grade, à compter de la même date, selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 20/10/94 Page 14904 a 14906 ...................................................... Art. 9. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - Les agents détenant le grade d'infirmier général de 2e classe au 1er août 1993 sont reclassés dans ce grade, à compter de la même date, selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 20/10/94 Page 14904 a 14906 ...................................................... Art. 10. - L'article 14-I du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << A compter du 1er août 1993, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 20/10/94 Page 14904 a 14906 ......................................................