Texte publié au Journal officiel
1. Art. 103. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94 ci-dessus, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur. Ce rapport est déposé au greffe et est tenu à la disposition du procureur de la République et de tout créancier. >> Art. 76. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est complétée par un article 103-1 ainsi rédigé: << Art. 103-1. - A la demande de l'administrateur s'il en a été désigné un, du commissaire à l'exécution du plan ou du débiteur, le tribunal peut, dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou par décision ultérieure, prononcer la suspension des effets d'une interdiction d'émettre des chèques en application du premier alinéa de l'article 69-1 de la loi du 25 janvier 1985. << Le demandeur doit joindre à sa requête le relevé de l'ensemble des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom du débiteur à la Banque de France. << La décision de suspension prise par le tribunal doit mentionner les incidents correspondant aux chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure qui ont provoqué l'interdiction d'émettre des chèques. Cette décision, ainsi que celle qui prononce, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la résolution du plan, est accompagnée du relevé des incidents visé à l'alinéa précédent et est notifiée par le greffier à la Banque de France accompagnée de ce relevé. Le greffier du tribunal conserve pendant la durée de la suspension fixée par le tribunal le relevé des incidents ci-dessus mentionné. >> Art. 77. - Au début de la section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité sont insérés les articles 103-2 et 103-3 ainsi rédigés: << Art. 103-2. - Le délai de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle aux modifications des offres déposées dans un sens plus favorable aux objectifs énoncés au second alinéa de l'article 81 de ladite loi. A peine d'irrecevabilité, ces modifications ne peuvent être déposées moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. << Au terme de ce délai, aucune modification n'est recevable. L'administrateur procède alors, par tous moyens, à l'information sur le contenu définitif des offres, prévue au dernier alinéa de l'article 83 précité. Cette information est également transmise au juge-commissaire et au procureur de la République. << En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal fixe, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 et du premier alinéa ci-dessus, un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées. << Art. 103-3. - Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985. Il établit l'ordre conformément aux articles 140 à 150 ci-après: << Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds; les dispositions de l'article 151-1 ci-après sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire. >> Art. 78. - A l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé: << Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après. >> Art. 79. - L'article 105 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 105. - Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article 93, le ou les co-contractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier sur les indications de l'administrateur ou du chef d'entreprise. >> Art. 80. - Après l'article 105 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé: << Art. 105-1. - Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article 93 de la loi sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge esttransmise. << Un extrait du jugement est adressé par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article 105 ci-dessus. >> Art. 81. - Il est inséré au décret du 27 décembre 1985 précité un article 105-2 ainsi rédigé: << Art. 105-2. - Lorsqu'en cas d'application du dernier alinéa de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties, en tenant compte notamment de l'utilité du bien pour le cessionnaire et de son coût de remplacement. << Les sommes restant dues au sens du dernier alinéa de l'article 86 précité sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au commisssaire à l'exécution du plan qui les remet immédiatement au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture. >> Art. 82. - L'article 106 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 106. - Dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan et, le cas échéant, le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal pour être communiqués au juge-commissaire aux fins de saisine du tribunal afin que soit prononcée la clôture de la procédure. << Le jugement de clôture est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus. >> Art. 83. - L'article 108 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 108. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 6o de l'article 83 de la loi. << Le commissaire à l'exécution du plan, informé par le cessionnaire dans les conditions de l'alinéa précédent ou d'office, avertit immédiatement le juge-commissaire ou, à défaut, le président du tribunal et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a. << Toute aliénation non autorisée par le tribunal dans les conditions de l'article 68 de la loi est annulée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 89 de la loiprécitée. << Le tribunal peut en outre, s'il l'estime justifiée, décider la résolution du plan dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 89 de la loi précitée. >> Art. 84. - L'article 111 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 111. - La période d'observation est limitée à quatre mois. Elle peut être renouvelée une fois, et éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985. << Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs, et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, cette poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus. >> Art. 85. - L'article 112 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << A tout moment, le tribunal peut désigner l'expert mentionné au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 aux fins d'assister l'administrateur ou le débiteur dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement. >> Art. 86. - L'article 113 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été nommé un, tiennent informés un mois après le jugement d'ouverture de la procédure le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure et de la situation de l'entreprise. >> Art. 87. - L'article 116 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur, ou, à défaut, le débiteur communique le projet de plan de redressement au juge-commissaire, au représentant des créanciers, au représentant des salariés et aux contrôleurs. Il réunit les délégués du personnel et le comité d'entreprise pour les consulter sur ce projet. Le projet est également communiqué, sur sa demande, au procureur de la République. >> II. - Le deuxième alinéa est abrogé. Art. 88. - Le chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité est intitulé: << Le jugement de liquidation judiciaire >>. Art. 89. - Il est inséré au début du chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité une division intitulée << Section 1. - Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation >> et comportant les articles 118-1 et 118-2 ainsi rédigés: << Art. 118-1. - La liquidation judiciaire peut être ouverte sans période d'observation selon les modalités prévues aux articles 1er à 19 ci-dessus. Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 ci-dessous sont applicables au jugement d'ouverture de la procédure. << Si le président ou le tribunal commet un juge dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, ce dernier doit établir de manière circonstanciée que les conditions prévues au troisième alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies. << Art. 118-2. - En cas de prononcé de liquidation judiciaire sans période d'observation, les dispositions des articles 23 et 30 à 31-3 ci-dessus sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs. << Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus. >> Art. 90. - Après l'article 118-2 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une division intitulée: << Section 2. - Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation >>. Art. 91. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée: << Le tribunal ordonne, dans les limites compatibles avec le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et le délai fixé par le tribunal dans les conditions de l'article 100 de la même loi, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C. >> Art. 92. - Après l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 119-1 ainsi rédigé: << Art. 119-1. - Le liquidateur désigné exerce et poursuit les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus. >> Art. 93. - Après l'article 119-1 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une division intitulée: << Section 3. - Dispositions communes >>. Art. 94. - Au début de la section 3 du chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité, sont insérés les articles 119-2 et 119-3 ainsi rédigés: << Art. 119-2. - Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 pour une période qui ne peut excéder deux mois, éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article 153 susvisé. << Cette autorisation peut en outre être prolongée une fois, pour une période qui ne peut excéder deux mois, à la demande du ministère public. << Art. 119-3. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 29 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables. >> Art. 95. - L'article 122 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 122. - Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susvisé. << La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues. << Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur. >> Art. 96. - La première phrase du premier alinéa de l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée: << Outre les informations trimestrielles visées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment à leur demande, et au moins une fois par an, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport indiquant: >> Art. 97. - Après l'article 126 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 126-1 ainsi rédigé: << Art. 126-1. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure suspendue par le jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer. << L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques. << Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre. >> Art. 98. - A l'article 129 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots << code de procédure civile (ancien) >>, sont mentionnés les mots << à l'exception de l'article 692 de ce code et >>. Art. 99. - L'article 133 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé ainsi qu'il suit: << Si un créancier formule un dire, il saisit le tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges. >> II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé: << Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance. >> Art. 100. - L'article 136 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - La phrase: << Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le liquidateur >> est supprimée. II. - A la dernière phrase, les mots: << Le procès-verbal d'adjudication >> sont remplacés par les mots: << Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication >>. Art. 101. - Au début de la section 2 du chapitre II du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 138-1 ainsi rédigé: << Art. 138-1. - Dès qu'il apparaît au liquidateur qu'une ou plusieurs unités de production sont susceptibles de faire l'objet d'une cession globale en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, il communique au greffe un descriptif succinct de la ou des unités de production concernées ainsi que le délai pour la réception des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public. >> Art. 102. - L'article 139 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le deuxième alinéa est rédigé ainsi qu'il suit: << La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le juge-commissaire. >> II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers munis de sûretés concernés par la cession. >> Art. 103. - Après l'article 139 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 139-1 ainsi rédigé: << Art. 139-1. - Lorsque l'unité de production cédée comprend un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après. >>