Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 · Article

Article 106

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-910 du 21 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006415784
Texte parentLEGITEXT000005616816
Référencearticle 106 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 106. - Dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan et, le cas échéant, le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal pour être communiqués au juge-commissaire aux fins de saisine du tribunal afin que soit prononcée la clôture de la procédure. << Le jugement de clôture est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus. >> Art. 83. - L'article 108 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 108. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 6o de l'article 83 de la loi. << Le commissaire à l'exécution du plan, informé par le cessionnaire dans les conditions de l'alinéa précédent ou d'office, avertit immédiatement le juge-commissaire ou, à défaut, le président du tribunal et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a. << Toute aliénation non autorisée par le tribunal dans les conditions de l'article 68 de la loi est annulée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 89 de la loiprécitée. << Le tribunal peut en outre, s'il l'estime justifiée, décider la résolution du plan dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 89 de la loi précitée. >> Art. 84. - L'article 111 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 111. - La période d'observation est limitée à quatre mois. Elle peut être renouvelée une fois, et éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985. << Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs, et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, cette poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus. >> Art. 85. - L'article 112 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << A tout moment, le tribunal peut désigner l'expert mentionné au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 aux fins d'assister l'administrateur ou le débiteur dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement. >> Art. 86. - L'article 113 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été nommé un, tiennent informés un mois après le jugement d'ouverture de la procédure le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure et de la situation de l'entreprise. >> Art. 87. - L'article 116 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur, ou, à défaut, le débiteur communique le projet de plan de redressement au juge-commissaire, au représentant des créanciers, au représentant des salariés et aux contrôleurs. Il réunit les délégués du personnel et le comité d'entreprise pour les consulter sur ce projet. Le projet est également communiqué, sur sa demande, au procureur de la République. >> II. - Le deuxième alinéa est abrogé. Art. 88. - Le chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité est intitulé: << Le jugement de liquidation judiciaire >>. Art. 89. - Il est inséré au début du chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité une division intitulée << Section 1. - Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation >> et comportant les articles 118-1 et 118-2 ainsi rédigés: << Art. 118-1. - La liquidation judiciaire peut être ouverte sans période d'observation selon les modalités prévues aux articles 1er à 19 ci-dessus. Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 ci-dessous sont applicables au jugement d'ouverture de la procédure. << Si le président ou le tribunal commet un juge dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, ce dernier doit établir de manière circonstanciée que les conditions prévues au troisième alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies. << Art. 118-2. - En cas de prononcé de liquidation judiciaire sans période d'observation, les dispositions des articles 23 et 30 à 31-3 ci-dessus sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs. << Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus. >> Art. 90. - Après l'article 118-2 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une division intitulée: << Section 2. - Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation >>. Art. 91. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée: << Le tribunal ordonne, dans les limites compatibles avec le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et le délai fixé par le tribunal dans les conditions de l'article 100 de la même loi, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C. >> Art. 92. - Après l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 119-1 ainsi rédigé: << Art. 119-1. - Le liquidateur désigné exerce et poursuit les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus. >> Art. 93. - Après l'article 119-1 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une division intitulée: << Section 3. - Dispositions communes >>. Art. 94. - Au début de la section 3 du chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité, sont insérés les articles 119-2 et 119-3 ainsi rédigés: << Art. 119-2. - Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 pour une période qui ne peut excéder deux mois, éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article 153 susvisé. << Cette autorisation peut en outre être prolongée une fois, pour une période qui ne peut excéder deux mois, à la demande du ministère public. << Art. 119-3. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 29 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables. >> Art. 95. - L'article 122 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 122. - Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susvisé. << La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues. << Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur. >> Art. 96. - La première phrase du premier alinéa de l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée: << Outre les informations trimestrielles visées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment à leur demande, et au moins une fois par an, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport indiquant: >> Art. 97. - Après l'article 126 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 126-1 ainsi rédigé: << Art. 126-1. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure suspendue par le jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer. << L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques. << Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre. >> Art. 98. - A l'article 129 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots << code de procédure civile (ancien) >>, sont mentionnés les mots << à l'exception de l'article 692 de ce code et >>. Art. 99. - L'article 133 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé ainsi qu'il suit: << Si un créancier formule un dire, il saisit le tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges. >> II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé: << Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance. >> Art. 100. - L'article 136 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - La phrase: << Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le liquidateur >> est supprimée. II. - A la dernière phrase, les mots: << Le procès-verbal d'adjudication >> sont remplacés par les mots: << Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication >>. Art. 101. - Au début de la section 2 du chapitre II du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 138-1 ainsi rédigé: << Art. 138-1. - Dès qu'il apparaît au liquidateur qu'une ou plusieurs unités de production sont susceptibles de faire l'objet d'une cession globale en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, il communique au greffe un descriptif succinct de la ou des unités de production concernées ainsi que le délai pour la réception des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public. >> Art. 102. - L'article 139 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le deuxième alinéa est rédigé ainsi qu'il suit: << La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le juge-commissaire. >> II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers munis de sûretés concernés par la cession. >> Art. 103. - Après l'article 139 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 139-1 ainsi rédigé: << Art. 139-1. - Lorsque l'unité de production cédée comprend un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après. >> Art. 104. - A l'article 140 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un troisème alinéa ainsi rédigé: << En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur après l'accomplissement des formalités de purge ou l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser. >> Art. 105. - A l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << En tout état de cause, l'état de collocation est notifié aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable. >> Art. 106. - Le second alinéa de l'article 144 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations. >>

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