Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - A la fin du chapitre V du décret du 1er mars 1985 précité, sont insérés les articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés: << Art. 39-1. - Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. << Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé. << Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. << L'appel non suspensif est soumis à la procédure à jour fixe. << Art. 39-2. - En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, la résolution de l'accord amiable est prononcée par le tribunal à la requête d'un ou plusieurs créanciers du débiteur parties à l'accord, ou ceux auxquels des délais auront été imposés en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 précitée. << Le jugement rendu est communiqué au procureur de la République et notifié aux créanciers visés à l'alinéa précédent. >> CHAPITRE II Dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises