Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 · Article

Article 116

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-910 du 21 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006415864
Texte parentLEGITEXT000005616816
Référencearticle 116 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 116. - L'article 164 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 164. - Pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République. << Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9. << Le tribunal statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.