Texte publié au Journal officiel
1. Art. 118-1. - La liquidation judiciaire peut être ouverte sans période d'observation selon les modalités prévues aux articles 1er à 19 ci-dessus. Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 ci-dessous sont applicables au jugement d'ouverture de la procédure. << Si le président ou le tribunal commet un juge dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, ce dernier doit établir de manière circonstanciée que les conditions prévues au troisième alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies. << Art. 118-2. - En cas de prononcé de liquidation judiciaire sans période d'observation, les dispositions des articles 23 et 30 à 31-3 ci-dessus sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs. << Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus. >> Art. 90. - Après l'article 118-2 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une division intitulée: << Section 2. - Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation >>. Art. 91. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée: << Le tribunal ordonne, dans les limites compatibles avec le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et le délai fixé par le tribunal dans les conditions de l'article 100 de la même loi, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C. >> Art. 92. - Après l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 119-1 ainsi rédigé: <<