Texte publié au Journal officiel
1. Art. 122. - Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susvisé. << La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues. << Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur. >> Art. 96. - La première phrase du premier alinéa de l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée: << Outre les informations trimestrielles visées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment à leur demande, et au moins une fois par an, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport indiquant: >> Art. 97. - Après l'article 126 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 126-1 ainsi rédigé: << Art. 126-1. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure suspendue par le jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer. << L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques. << Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre. >> Art. 98. - A l'article 129 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots << code de procédure civile (ancien) >>, sont mentionnés les mots << à l'exception de l'article 692 de ce code et >>. Art. 99. - L'article 133 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé ainsi qu'il suit: << Si un créancier formule un dire, il saisit le tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges. >> II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé: << Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance. >> Art. 100. - L'article 136 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - La phrase: << Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le liquidateur >> est supprimée. II. - A la dernière phrase, les mots: << Le procès-verbal d'adjudication >> sont remplacés par les mots: << Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication >>. Art. 101. - Au début de la section 2 du chapitre II du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 138-1 ainsi rédigé: << Art. 138-1. - Dès qu'il apparaît au liquidateur qu'une ou plusieurs unités de production sont susceptibles de faire l'objet d'une cession globale en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, il communique au greffe un descriptif succinct de la ou des unités de production concernées ainsi que le délai pour la réception des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public. >> Art. 102. - L'article 139 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le deuxième alinéa est rédigé ainsi qu'il suit: << La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le juge-commissaire. >> II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers munis de sûretés concernés par la cession. >> Art. 103. - Après l'article 139 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 139-1 ainsi rédigé: << Art. 139-1. - Lorsque l'unité de production cédée comprend un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après. >> Art. 104. - A l'article 140 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un troisème alinéa ainsi rédigé: << En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur après l'accomplissement des formalités de purge ou l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser. >> Art. 105. - A l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << En tout état de cause, l'état de collocation est notifié aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable. >> Art. 106. - Le second alinéa de l'article 144 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations. >> Art. 107. - L'article 145 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa, les mots: << et la justification >> sont remplacés par les mots: << la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification >>. II. - Au troisième alinéa, après les mots: << faire opposition >>, sont ajoutés les mots: << au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception >>. Art. 108. - Après l'article 151 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une division intitulée: << Section 4 - Vente des autres biens >>, comprenant les articles 151-1 et 151-2 ainsi rédigés: << Art. 151-1. - En cas de vente d'un fonds de commerce, l'acquéreur peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente. << Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix. >> << Art. 151-2. - Les ordonnances rendues en application des articles 156 et 158 de la loi du 25 janvier 1985 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et aux contrôleurs. >> Art. 109. - Après l'article 152 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 152-1 ainsi rédigé: << Art. 152-1. - L'insuffisance d'actif, au sens de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. >> Art. 110. - L'article 154 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par une phrase rédigée ainsi qu'il suit: << La caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. >> II. - Au deuxième alinéa, les mots: << Dans le cas prévu au premier alinéa >> sont remplacés par les mots: << Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas. >> Art. 111. - Il est ajouté au chapitre III du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité un article 154-1 ainsi rédigé: << Art. 154-1. - La reprise de la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles 19 et 21 du présent décret. >> Art. 112. - L'article 155 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Au second alinéa, après les mots: << mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177 >>, sont insérés les mots: << et aux articles 180 et 182 >>. II. - Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. >> Art. 113. - L'article 157 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit: << Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions. Toutefois, le délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du jugement. >> II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé: << Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article 19. >> Art. 114. - L'article 158 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, après les mots: << du procureur de la République >>, sont insérés les mots: << et du procureur général >>. II. - Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles 174 et 177 de la loi du 25 janvier 1985, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au IV de l'article 160 ci-dessous. >> Art. 115. - I. - A l'article 160-IV du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << le titulaire du nantissement mentionné à l'article 93 >> sont remplacés par les mots: << les titulaires des sûretés mentionnées à l'article 93 >>. II. - A l'article 163 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: << procédure de redressement >>, sont insérés les mots: << ou de liquidation judiciaire >>. Art. 116. - L'article 164 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 164. - Pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République. << Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9. << Le tribunal statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique. >> Art. 117. - L'article 165 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - A la première phrase, après les mots: << le tribunal qui a prononcé le redressement >>, sont insérés les mots: << ou la liquidation judiciaire >>. II. - A la seconde phrase, après les mots: << la procédure de redressement >>, sont insérés les mots: << ou la liquidation judiciaire >>. Art. 118. - L'article 166 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire sont prononcés en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à l'une de ces procédures, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant. Toutefois, si par l'effet des dispositions de l'article 182 de la loi précitée, le dirigeant se trouve simultanément soumis à une procédure de redressement judiciaire et à une procédure de liquidation judiciaire, la procédure se poursuit devant le tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire. << Les créanciers admis dans le cadre de la procédure qui n'est pas poursuivie en application des dispositions de l'alinéa précédent sont admis de plein droit dans la procédure poursuivie. << La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi précitée. >> Art. 119. - L'article 170 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: << titre VI >> sont remplacés par les mots: << titres V et VI >>. II. - L'article est complété par l'alinéa suivant: << Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées. En l'absence de fonds permettant la prise en charge des frais, ces décisions sont signifiées par le ministère public près la juridiction qui les a prononcées. >> Art. 120. - L'article 171 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: << au tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << à la juridiction qui les a prononcées >>. II. - Le second alinéa est ainsi rédigé: << La juridiction statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le ministère public en chambre du conseil. >> Art. 121. - A l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots << Aucune opposition >>, sont insérés les mots << ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit >>. Art. 122. - La première phrase de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 précité est précédée des mots: << Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, >>.