Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°94-910 du 21 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006415206
Texte parentLEGITEXT000005616816
Référencearticle 17 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - L'article 10 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Les articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, ceux-ci sont représentés par un mandataire commis par le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi à la requête du procureur de la République, de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur. >>
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