Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-910 du 21 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006415297
Texte parentLEGITEXT000005616816
Référencearticle 39 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 39-1. - Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. << Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé. << Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. << L'appel non suspensif est soumis à la procédure à jour fixe. << Art. 39-2. - En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, la résolution de l'accord amiable est prononcée par le tribunal à la requête d'un ou plusieurs créanciers du débiteur parties à l'accord, ou ceux auxquels des délais auront été imposés en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 précitée. << Le jugement rendu est communiqué au procureur de la République et notifié aux créanciers visés à l'alinéa précédent. >> CHAPITRE II Dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Art. 12. - L'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé: << Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France. >> Art. 13. - L'article 3 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 3. - Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application du troisième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation. << Ce renvoi peut également être demandé par requête motivée du ministère public au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. En ce cas, le greffier du tribunal notifie immédiatement aux parties la requête et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. << Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation saisi en application des deux alinéas précédents désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut aussi, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou de la cour. << Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. << Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés. >> Art. 14. - L'article 6 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa, les 7o et 8o deviennent respectivement les 8o et 9o. II. - Le 7o du deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Lorsque la liquidation judiciaire est sollicitée, les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible; >> Art. 15. - L'article 7 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, le mot << éventuellement >> est supprimé. II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << La demande tendant à la liquidation judiciaire doit être accompagnée des éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible. >> III. - A l'ancien second alinéa devenu troisième alinéa, les mots: << Sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable >> sont supprimés. Après les mots: << procédure de redressement judiciaire >> sont insérés les mots: << ou de liquidation judiciaire >>. Art. 16. - A la première phrase de l'article 9 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: << d'une procédure de redressement judiciaire >>, sont insérés les mots: << ou de liquidation judiciaire >>. Art. 17. - L'article 10 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Les articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, ceux-ci sont représentés par un mandataire commis par le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi à la requête du procureur de la République, de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur. >> Art. 18. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée: << Le greffier avertit le débiteur et, s'il en existe, le ou les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. >> Art. 19. - I. - Les derniers alinéas des articles 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985 précité sont abrogés. II. - Le second alinéa de l'article 14 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Le jugement d'ouverture de la procédure est prononcé en audience publique; il prend effet à compter de sa date. >> Art. 20. - I. - L'article 15 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou l'administrateur, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés. << Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, est immédiatement déposé au greffe du tribunal. >> II. - A l'article 19 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: << procédure de redressement judiciaire >> sont insérés les mots: << ou de liquidation judiciaire >>. Art. 21. - L'article 20 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Avant le premier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés: << La période d'observation est limitée à six mois. Elle est renouvelable une fois pour une durée au plus égale à six mois. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public, pour une durée n'excédant pas huit mois. << Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, la poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus. >> II. - La seconde phrase de l'ancien premier alinéa, devenu troisième alinéa, est ainsi rédigée: << Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du représentant de créanciers et des contrôleurs. >> III. - La première phrase de l'ancien deuxième alinéa devenu quatrième alinéa est complétée par les mots: << et aux contrôleurs >>. Art. 22. - Il est ajouté au décret du 27 décembre 1985 précité un article 20-1 ainsi rédigé: << Art. 20-1. - Lorsqu'au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision. >> Art. 23. - L'article 21 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - A l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa, après les mots: << s'il en a été nommé un >>, sont insérés les mots: << avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés >>. II. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé: << Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé. >> Art. 24. - A l'article 22 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots << cessation des paiements >>, sont insérés les mots << est prononcée en audience publique et >>. Art. 25. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Les organes de la procédure et les contrôleurs >>. Art. 26. - L'article 25 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Les troisième et quatrième alinéas sont rédigés ainsi qu'il suit: << Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et, le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet de recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. << Dans les quinze jours du dépôt au greffe de l'ordonnance, le tribunal peut se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République dans les formes des articles 8 et 9, aux fins d'annulation ou de réformation de celle-ci. >> II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires étant avisés. >> Art. 27. - A l'article 27 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant des créanciers doivent être tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci, et notamment des décisions prises par la juridiction en application des articles 12, 69, 81, 92, 148-4, 155 et 169 de la loi du 25 janvier 1985. >> Art. 28. - L'article 28 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 28. - Le juge-commissaire peut autoriser l'administrateur, le liquidateur ou le débiteur à remettre au greffier du tribunal ou au représentant des créanciers les sommes nécessaires à l'accomplissement de leur mission. >> Art. 29. - A l'article 29 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << Un mois après >> sont remplacés par les mots: << Dans le délai de deux mois après >>. Art. 30. - L'article 30 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Dans les deux premiers alinéas de l'article, les mots: << article 148 >> sont remplacés par les mots: << article 148-4 >>. II. - Au deuxième alinéa, après les mots: << par le procureur de la République >>, insérer les mots: << ou par le juge-commissaire >>. III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Dans tous les cas, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République par jugement prononcé en audience publique. >> Art. 31. - A la fin de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << à la diligence de celui qui cesse ses fonctions >> sont remplacés par les mots: << à la diligence du greffier du tribunal >>. Art. 32. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est complétée par les articles 31-1, 31-2 et 31-3 ainsi rédigés: << Art. 31-1. - Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application de l'alinéa 1er de l'article 15 de la loi du 25 janvier 1985 doit en faire la déclaration au greffe. Il doit indiquer le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire. << Aucun contrôleur ne peut être désigné avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure. << Art. 31-2. - Le juge-commissaire statue sur chaque demande, soit dans les dix jours de l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article 31-1 ci-dessus soit, pour les demandes déposées après expiration dudit délai, dans les dix jours du dépôt de la demande. << Si le juge-commissaire n'a pas statué dans le délai indiqué au premier alinéa ci-dessus, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le demandeur. << Art. 31-3. - Les fonctions des contrôleurs prennent fin au jour où passent en force de chose jugée soit la décision arrêtant un plan de continuation, soit, en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire, la décision prononçant la clôture de la procédure. Elles peuvent également cesser par démission. << Les contrôleurs peuvent être révoqués par décision du tribunal saisi par le juge-commissaire, le ministère public, l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur. Le tribunal est saisi sur requête. >> Art. 33. - L'article 32 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Dès que l'entreprise est susceptible de bénéficier d'un plan de redressement, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles des éléments d'actif qui pourront faire l'objet du plan, ainsi que le délai pour le dépôt des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public. << L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 est déposée au greffe. L'auteur de l'offre doit attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 et, lorsqu'il est tenu de les établir, joindre ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. << Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 83 de la loi précitée, et 103-2 ci-dessous, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République. >> Art. 34. - L'article 44 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée: << Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article 18 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi précitée. >> II. - Le deuxième alinéa est abrogé. Art. 35. - L'article 46 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 46. - Dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer, d'établir et de déposer la liste des créanciers si elle n'avait pas été annexée à une déclaration de cessation des paiements, et, s'il y a lieu, de la compléter. << Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. >> Art. 36. - Le premier alinéa de l'article 48 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès. >> Art. 37. - L'article 50 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire. >> Art. 38. - L'article 51 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 51. - L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers procède à l'inventaire précis des biens détenus par le débiteur, celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. << L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers. << L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation chiffrée des biens. A moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire est réalisé sous seing privé. << Les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet. >> Art. 39. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 52 du décret du 27 décembre 1985 précité sont ajoutés les mots: << A leur demande, >>.

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