Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-910 du 21 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006415348
Texte parentLEGITEXT000005616816
Référencearticle 51 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 51. - L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers procède à l'inventaire précis des biens détenus par le débiteur, celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. << L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers. << L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation chiffrée des biens. A moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire est réalisé sous seing privé. << Les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet. >> Art. 39. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 52 du décret du 27 décembre 1985 précité sont ajoutés les mots: << A leur demande, >>. Art. 40. - A l'article 55 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots << le débiteur >>, sont insérés les mots << , le représentant des créanciers >>. Art. 41. - Il est inséré, dans le décret du 27 décembre 1985 précité, un article 55-1 ainsi rédigé: << Art. 55-1. - En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers en vue de son dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée. << Sur avis de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou à défaut du débiteur et du représentant des créanciers, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers visés au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance. << Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité. >> Art. 42. - L'article 57 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 57. - L'administrateur, ou à défaut le débiteur, doit à la fin de chaque période de poursuite d'activité fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, le représentant des créanciers et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. >> Art. 43. - L'article 60 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Les mots: << est mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article 21. >> sont remplacés par les mots: << est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal >>. II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Sont notamment mentionnés l'identité du débiteur, le montant des prêts, l'identification de l'organisme prêteur et l'échéance des prêts ou des délais de paiement. >> Art. 44. - L'article 61 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 61. - Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue à l'alinéa premier de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985. >> Art. 45. - Il est inséré dans le décret du 27 décembre 1985 précité un article 61-1 ainsi rédigé: << Art. 61-1. - Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 37 et à l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que la date de cette résiliation. >> Art. 46. - L'intitulé du chapitre 2 du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Etablissement du passif, revendications et restitutions >>. Art. 47. - Au second alinéa de l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: << la procédure de redressement >>, sont insérés les mots: << ou de liquidation judiciaire >>. Art. 48. - Il est inséré dans le décret du 27 décembre 1985 précité un article 65-1 ainsi rédigé: << Art. 65-1. - Les procédures d'ordre en cours lors du prononcé du jugement d'ouverture sont interrompues. << Si le tribunal arrête un plan de redressement, ces procédures sont caduques et les fonds sont remis au commissaire à l'exécution du plan. << En cas de liquidation judiciaire, elles sont reprises à l'initiative de tout créancier intéressé, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le liquidateur. >> Art. 49. - L'article 66 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots: << huit jours >> sont remplacés par les mots: << quinze jours >>. II. - Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Les cocontractants mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3o de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. >> III. - L'ancien deuxième alinéa devenu troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les dispositions des articles 15 de la loi du 25 janvier 1985 et 31-1 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de bail publié sont avertis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. >> IV. - Le dernier alinéa est abrogé. Art. 50. - L'article 68 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 68. - Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état dans le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article 50 de la même loi selon les modalités de son article 53. >> Art. 51. - Le second alinéa de l'article 69 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste au représentant des créanciers qui la dépose au greffe. >>

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