Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 · Article

Article 54

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-910 du 21 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006415361
Texte parentLEGITEXT000005616816
Référencearticle 54 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 54. - L'article 72 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Après l'alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée. >> II. - La première phrase de l'ancien alinéa second, devenu troisième alinéa, est ainsi rédigée: << Si une créance autre que celle mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.