Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 · Article

Article 56

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-910 du 21 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006415363
Texte parentLEGITEXT000005616816
Référencearticle 56 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 56. - L'article 74 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée: << A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. >> II. - Au second alinéa, les mots: << et de l'article 106 >> sont supprimés.

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