Texte publié au Journal officiel
1. Art. 57. - L'administrateur, ou à défaut le débiteur, doit à la fin de chaque période de poursuite d'activité fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, le représentant des créanciers et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. >> Art. 43. - L'article 60 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Les mots: << est mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article 21. >> sont remplacés par les mots: << est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal >>. II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Sont notamment mentionnés l'identité du débiteur, le montant des prêts, l'identification de l'organisme prêteur et l'échéance des prêts ou des délais de paiement. >> Art. 44. - L'article 61 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 61. - Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue à l'alinéa premier de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985. >> Art. 45. - Il est inséré dans le décret du 27 décembre 1985 précité un article 61-1 ainsi rédigé: << Art. 61-1. - Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 37 et à l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que la date de cette résiliation. >> Art. 46. - L'intitulé du chapitre 2 du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Etablissement du passif, revendications et restitutions >>. Art. 47. - Au second alinéa de l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: << la procédure de redressement >>, sont insérés les mots: << ou de liquidation judiciaire >>. Art. 48. - Il est inséré dans le décret du 27 décembre 1985 précité un article 65-1 ainsi rédigé: << Art. 65-1. - Les procédures d'ordre en cours lors du prononcé du jugement d'ouverture sont interrompues. << Si le tribunal arrête un plan de redressement, ces procédures sont caduques et les fonds sont remis au commissaire à l'exécution du plan. << En cas de liquidation judiciaire, elles sont reprises à l'initiative de tout créancier intéressé, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le liquidateur. >> Art. 49. - L'article 66 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots: << huit jours >> sont remplacés par les mots: << quinze jours >>. II. - Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Les cocontractants mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3o de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. >> III. - L'ancien deuxième alinéa devenu troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les dispositions des articles 15 de la loi du 25 janvier 1985 et 31-1 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de bail publié sont avertis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. >> IV. - Le dernier alinéa est abrogé. Art. 50. - L'article 68 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 68. - Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état dans le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article 50 de la même loi selon les modalités de son article 53. >> Art. 51. - Le second alinéa de l'article 69 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste au représentant des créanciers qui la dépose au greffe. >> Art. 52. - Au premier alinéa de l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << le tribunal statue sur le relevé de forclusion >> sont remplacés par les mots: << le tribunal statue selon le cas sur l'inopposabilité ou sur le relevé de forclusion >>. Art. 53. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est complétée par l'article 70-1 ainsi rédigé: << Art. 70-1. - Les instances ou les voies d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de cautionnements personnels de personnes physiques sur justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. << En application du troisième alinéa de l'article 55 susvisé, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. >> Art. 54. - L'article 72 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Après l'alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée. >> II. - La première phrase de l'ancien alinéa second, devenu troisième alinéa, est ainsi rédigée: << Si une créance autre que celle mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. >> Art. 55. - L'article 73 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << La liste des créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la nature et, le cas échéant, la date d'inscription des sûretés, la désignation succincte des biens affectés à celles-ci, ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur, est remise au juge-commissaire et est communiquée à l'administrateur et au commissaire à l'exécution du plan le cas échéant. Après le terme du délai fixé par le tribunal en application de l'article 100 de la loi précitée, cette liste est, le cas échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande du représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative. >> II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et, s'il a répondu dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier. Il avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu. >> III. - Au quatrième alinéa, après les mots: << aux parties >>, sont insérés les mots: << ou à leur mandataire >>. IV. - Au cinquième alinéa, après les mots: << aux créanciers >>, sont insérés les mots: << ou à leur mandataire >>. Art. 56. - L'article 74 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée: << A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. >> II. - Au second alinéa, les mots: << et de l'article 106 >> sont supprimés. Art. 57. - A l'article 75 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << des listes >> sont remplacés par les mots: << de la liste >>.