Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-910 du 21 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006415374
Texte parentLEGITEXT000005616816
Référencearticle 60 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 60. - L'article 78 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: << l'affichage prévu >> sont remplacés par les mots: << la publication prévue >>. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail. >> III. - A la première phrase du quatrième alinéa, les mots: << l'affichage au siège de l'entreprise >> sont remplacés par les mots: << la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus >>. IV. - Le cinquième alinéa est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.