Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-910 du 21 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006415430
Texte parentLEGITEXT000005616816
Référencearticle 68 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 68. - Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état dans le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article 50 de la même loi selon les modalités de son article 53. >> Art. 51. - Le second alinéa de l'article 69 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste au représentant des créanciers qui la dépose au greffe. >> Art. 52. - Au premier alinéa de l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << le tribunal statue sur le relevé de forclusion >> sont remplacés par les mots: << le tribunal statue selon le cas sur l'inopposabilité ou sur le relevé de forclusion >>. Art. 53. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est complétée par l'article 70-1 ainsi rédigé: << Art. 70-1. - Les instances ou les voies d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de cautionnements personnels de personnes physiques sur justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. << En application du troisième alinéa de l'article 55 susvisé, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. >> Art. 54. - L'article 72 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Après l'alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée. >> II. - La première phrase de l'ancien alinéa second, devenu troisième alinéa, est ainsi rédigée: << Si une créance autre que celle mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. >> Art. 55. - L'article 73 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << La liste des créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la nature et, le cas échéant, la date d'inscription des sûretés, la désignation succincte des biens affectés à celles-ci, ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur, est remise au juge-commissaire et est communiquée à l'administrateur et au commissaire à l'exécution du plan le cas échéant. Après le terme du délai fixé par le tribunal en application de l'article 100 de la loi précitée, cette liste est, le cas échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande du représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative. >> II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et, s'il a répondu dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier. Il avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu. >> III. - Au quatrième alinéa, après les mots: << aux parties >>, sont insérés les mots: << ou à leur mandataire >>. IV. - Au cinquième alinéa, après les mots: << aux créanciers >>, sont insérés les mots: << ou à leur mandataire >>. Art. 56. - L'article 74 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée: << A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. >> II. - Au second alinéa, les mots: << et de l'article 106 >> sont supprimés. Art. 57. - A l'article 75 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << des listes >> sont remplacés par les mots: << de la liste >>. Art. 58. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 76 du décret du 27 décembre 1985 précité est supprimée. Art. 59. - A la fin de l'article 77 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: << déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels >>, sont ajoutés les mots: << , y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice >>. Art. 60. - L'article 78 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: << l'affichage prévu >> sont remplacés par les mots: << la publication prévue >>. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail. >> III. - A la première phrase du quatrième alinéa, les mots: << l'affichage au siège de l'entreprise >> sont remplacés par les mots: << la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus >>. IV. - Le cinquième alinéa est abrogé. Art. 61. - L'article 81 du décret du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985. >> Art. 62. - L'article 82 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << La liste des créances visée à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire s'il y a lieu, et le relevé des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances au sens de l'article 103 de la même loi. >> Art. 63. - Le premier alinéa de l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Les réclamations des tiers sont formées par déclaration faite contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe et sont mentionnées sur l'état par le greffier. Le greffier convoque devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les parties intéressées ou leur mandataire et avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu. >> Art. 64. - A l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: << Le greffier avise le représentant des créanciers ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances. >> Art. 65. - Après l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une section 5 intitulée: << Restitutions et revendications >> et composée des articles 85-1 à 85-5 ainsi rédigés: << Art. 85-1. - La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi. << A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire. << La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. << Art. 85-2. - En cas d'action en restitution ou en revendication de biens fongibles ou incorporés à un autre bien mobilier, le créancier revendiquant doit établir que les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies. << Art. 85-3. - En cas de revendication du prix des biens visés à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 en application de l'article 122 de la même loi, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. << Art. 85-4. - Pour l'application de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi. << A défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice. << Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l'administrateur ou, à défaut, par le représentant des créanciers, ou le liquidateur. << Le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président. << Art. 85-5. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 et 9 du décret no 72-665 du 4 juillet 1972. << Pour l'application de l'article 1er dudit décret, les renseignements doivent permettre d'identifier les parties au contrat visé à l'alinéa ci-dessus et, s'il y a lieu, le nom de la personne qui leur est subrogée, le bien vendu ou loué et, le cas échéant, l'indication de son prix et de la date d'exigibilité de celui-ci. << Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du même décret, le loueur ou le vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sont soumis aux conditions applicables aux entreprises de crédit-bail. >> Art. 66. - L'article 86 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa, les mots: << l'administrateur et le représentant des créanciers >> sont remplacés par les mots: << l'administrateur, le représentant des créanciers et lescontrôleurs >>. II. - Le troisième alinéa est abrogé. Art. 67. - Au deuxième alinéa de l'article 87 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << ainsi qu'au commissaire de la République >> sont supprimés. Art. 68. - Il est inséré un article 87-1 au décret du 27 décembre 1985 précité: << Art. 87-1. - La clause d'inaliénabilité prévue aux articles 70 et 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. >>

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