Texte publié au Journal officiel
1. Art. 85-1. - La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi. << A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire. << La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. << Art. 85-2. - En cas d'action en restitution ou en revendication de biens fongibles ou incorporés à un autre bien mobilier, le créancier revendiquant doit établir que les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies. << Art. 85-3. - En cas de revendication du prix des biens visés à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 en application de l'article 122 de la même loi, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. << Art. 85-4. - Pour l'application de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi. << A défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice. << Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l'administrateur ou, à défaut, par le représentant des créanciers, ou le liquidateur. << Le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président. << Art. 85-5. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 et 9 du décret no 72-665 du 4 juillet 1972. << Pour l'application de l'article 1er dudit décret, les renseignements doivent permettre d'identifier les parties au contrat visé à l'alinéa ci-dessus et, s'il y a lieu, le nom de la personne qui leur est subrogée, le bien vendu ou loué et, le cas échéant, l'indication de son prix et de la date d'exigibilité de celui-ci. << Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du même décret, le loueur ou le vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sont soumis aux conditions applicables aux entreprises de crédit-bail. >> Art. 66. - L'article 86 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa, les mots: << l'administrateur et le représentant des créanciers >> sont remplacés par les mots: << l'administrateur, le représentant des créanciers et lescontrôleurs >>. II. - Le troisième alinéa est abrogé. Art. 67. - Au deuxième alinéa de l'article 87 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << ainsi qu'au commissaire de la République >> sont supprimés. Art. 68. - Il est inséré un article 87-1 au décret du 27 décembre 1985 précité: << Art. 87-1. - La clause d'inaliénabilité prévue aux articles 70 et 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. >> Art. 69. - A l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << mandataire ad hoc désigné >> sont remplacés par les mots: << mandataire de justice désigné spécialement à cet effet >>. Art. 70. - Le troisième alinéa de l'article 95 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier du tribunal informe les créanciers intéressés. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire à l'exécution du plan. >> Art. 71. - Au début de la section 2 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 96-1 ainsi rédigé: << Art. 96-1. - La durée du plan est fixée dans les limites définies par les deux dernières phrases de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985, sans préjudice du différé de paiement prévu au second alinéa de l'article 74 de la même loi. << Le délai d'un an prévu au second alinéa de l'article 74 de la loi précitée court à compter du jour du jugement arrêtant le plan. >> Art. 72. - A l'article 101 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: << 250 F >> sont remplacés par les mots: << 1 000 F >>. Art. 73. - L'article 102 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié: I. - Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée: << A l'issue de ce versement, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985. >> II. - Au dernier alinéa, les mots: << mandataire ad hoc désigné >> sont remplacés par les mots: << mandataire désigné spécialement à cet effet >>. Art. 74. - Après l'article 102 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 102-1 ainsi rédigé: << Art. 102-1. - En cas d'application du dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985, les sommes versées par le débiteur au crédit-bailleur au titre des sommes dues avant le jugement d'ouverture viennent en déduction de la créance du crédit-bailleur. >> Art. 75. - L'article 103 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 103. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94 ci-dessus, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur. Ce rapport est déposé au greffe et est tenu à la disposition du procureur de la République et de tout créancier. >> Art. 76. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est complétée par un article 103-1 ainsi rédigé: << Art. 103-1. - A la demande de l'administrateur s'il en a été désigné un, du commissaire à l'exécution du plan ou du débiteur, le tribunal peut, dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou par décision ultérieure, prononcer la suspension des effets d'une interdiction d'émettre des chèques en application du premier alinéa de l'article 69-1 de la loi du 25 janvier 1985. << Le demandeur doit joindre à sa requête le relevé de l'ensemble des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom du débiteur à la Banque de France. << La décision de suspension prise par le tribunal doit mentionner les incidents correspondant aux chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure qui ont provoqué l'interdiction d'émettre des chèques. Cette décision, ainsi que celle qui prononce, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la résolution du plan, est accompagnée du relevé des incidents visé à l'alinéa précédent et est notifiée par le greffier à la Banque de France accompagnée de ce relevé. Le greffier du tribunal conserve pendant la durée de la suspension fixée par le tribunal le relevé des incidents ci-dessus mentionné. >> Art. 77. - Au début de la section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité sont insérés les articles 103-2 et 103-3 ainsi rédigés: << Art. 103-2. - Le délai de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle aux modifications des offres déposées dans un sens plus favorable aux objectifs énoncés au second alinéa de l'article 81 de ladite loi. A peine d'irrecevabilité, ces modifications ne peuvent être déposées moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. << Au terme de ce délai, aucune modification n'est recevable. L'administrateur procède alors, par tous moyens, à l'information sur le contenu définitif des offres, prévue au dernier alinéa de l'article 83 précité. Cette information est également transmise au juge-commissaire et au procureur de la République. << En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal fixe, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 et du premier alinéa ci-dessus, un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées. << Art. 103-3. - Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985. Il établit l'ordre conformément aux articles 140 à 150 ci-après: << Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds; les dispositions de l'article 151-1 ci-après sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire. >> Art. 78. - A l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé: << Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après. >> Art. 79. - L'article 105 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 105. - Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article 93, le ou les co-contractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier sur les indications de l'administrateur ou du chef d'entreprise. >> Art. 80. - Après l'article 105 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé: << Art. 105-1. - Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article 93 de la loi sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge esttransmise. << Un extrait du jugement est adressé par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article 105 ci-dessus. >> Art. 81. - Il est inséré au décret du 27 décembre 1985 précité un article 105-2 ainsi rédigé: << Art. 105-2. - Lorsqu'en cas d'application du dernier alinéa de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties, en tenant compte notamment de l'utilité du bien pour le cessionnaire et de son coût de remplacement. << Les sommes restant dues au sens du dernier alinéa de l'article 86 précité sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au commisssaire à l'exécution du plan qui les remet immédiatement au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture. >> Art. 82. - L'article 106 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 106. - Dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan et, le cas échéant, le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal pour être communiqués au juge-commissaire aux fins de saisine du tribunal afin que soit prononcée la clôture de la procédure. << Le jugement de clôture est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus. >> Art. 83. - L'article 108 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 108. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 6o de l'article 83 de la loi. << Le commissaire à l'exécution du plan, informé par le cessionnaire dans les conditions de l'alinéa précédent ou d'office, avertit immédiatement le juge-commissaire ou, à défaut, le président du tribunal et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a. << Toute aliénation non autorisée par le tribunal dans les conditions de l'article 68 de la loi est annulée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 89 de la loiprécitée. << Le tribunal peut en outre, s'il l'estime justifiée, décider la résolution du plan dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 89 de la loi précitée. >> Art. 84. - L'article 111 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << Art. 111. - La période d'observation est limitée à quatre mois. Elle peut être renouvelée une fois, et éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985. << Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs, et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, cette poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus. >> Art. 85. - L'article 112 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: << A tout moment, le tribunal peut désigner l'expert mentionné au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 aux fins d'assister l'administrateur ou le débiteur dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement. >>