1. Les convocations aux réunions comportent l'indication détaillée de l'ordre du jour. A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office.
Arrêté du 10 octobre 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 octobre 1994.
TexteArrêté du 10 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006607090
Texte parentLEGITEXT000005616820
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