1. Tout autocar dont le poids total autorisé en charge excède 10 tonnes, immatriculé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et répondant aux spécifications techniques de l'annexe I du présent arrêté, est considéré comme possédant les caractéristiques techniques particulières l'autorisant à circuler à 100 kilomètres à l'heure sur les autoroutes, en application de l'article R. 10-3 du code de la route.
Arrêté du 10 octobre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 10 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885565
Texte parentLEGITEXT000005616821
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