1. Pour les autocars immatriculés dans un des pays mentionnés à l'article 1er autres que la France, une attestation délivrée par les autorités compétentes dudit pays ou, à défaut, par le constructeur sous sa responsabilité, et conforme au modèle figurant en annexe III, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.
Arrêté du 10 octobre 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 10 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885568
Texte parentLEGITEXT000005616821
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