Arrêté du 10 octobre 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 10 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885568
Texte parentLEGITEXT000005616821
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 octobre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Pour les autocars immatriculés dans un des pays mentionnés à l'article 1er autres que la France, une attestation délivrée par les autorités compétentes dudit pays ou, à défaut, par le constructeur sous sa responsabilité, et conforme au modèle figurant en annexe III, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.

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